Les Forces Progressistes du Changement (FPC) Mauritanie

Daily Archives: 11/04/2015

Souvenir et témoignage sur les évènements de 1989 (cas du Tagant )

TEMOIGNAGE SUR LES DEPORTATIONS  EN MAURITANIE 1989   CAS DU TAGANTLa déportation est l’action d’obliger quelqu’un, le plus souvent un groupe de personnes, de quitter son habitat, son territoire ou son pays.

Dans le droit français, la déportation occupe la troisième place après la peine de mort et les travaux forcés à perpétuité pour sanctionner ceux qui ont commis des crimes contre la sûreté de l’état ; dans certains cas, la déportation a pour objectif la destruction physique notamment dans le génocide des Arméniens, des Juifs et des Tsiganes.

C’est cette destruction physique que visaient les déportations en Mauritanie dont les victimes ne sont coupables d’aucun crimes ; sinon d’être nés noirs et de vouloir le rester.

Le prétexte que prirent les autorités mauritaniennes fut un banal incident entre éleveurs mauritaniens et paysans sénégalais qui malheureusement dégénéra occasionnant des conséquences incalculables, dont les journées macabres à Dakar puis à Nouakchott qui resteront à jamais inoubliables : Des massacres et pillages de biens eurent lieu des deux côtés. Les sénégalais en Mauritanie furent l’objet de rapatriement chez eux.

La communauté internationale découvrit avec surprise et stupeur que la Mauritanie, lors du rapatriement des rescapés sénégalais déportait en même temps plusieurs dizaines de milliers de ses citoyens noirs au Sénégal et au Mali (Peuls, Wolofs, Bamanan et Soninko)

Les différents recensements du HCR à leur sujet avancent des chiffres oscillant entre 65 000 et 70 000 au Sénégal, et 10 000 et 15 000 au Mali.

Dans des villes comme Nouakchott, Nouadhibou, des fonctionnaires, des ouvriers furent arrêtés dans leur lieu de travail, certains furent détenus arbitrairement avant d’être déportés, d’autres le furent directement, laissant derrière eux leurs familles entières (conjoints(es), enfants, pères, mères, etc.)

A l’intérieur du pays, un autre mode opératoire minutieusement planifié fut exécuté par des gouverneurs qui rivalisèrent de zèle,de brutalité et de haine contre de paisibles citoyens.

Des militaires, des gendarmes et autres milices armées encerclent les villages. Les hommes sont triés et conduits très loin hors du village,où ils seront torturés et humiliés avant d’être conduits au fleuve (la frontière) pour se retrouver au Sénégal. Les femmes et les enfants séquestrés un ou deux jours durant,à la merci de leurs bourreaux, subissent viols et violence avant de connaître le même sort que les hommes.

Dans un article écrit par feu Sennen ANDRIAMIRADO paru dans Jeune Afrique n° 1487, juillet 1989 on peut lire : « un vieillard montrer sa carte d’identité nationale mauritanienne et raconte. Des soldats haratines commandés par des Beydanes sont venus nous réveiller à 2 heures du matin. Ils ont rassemblé tous les habitants à la maison communautaire. Les bijoux des femmes et des jeunes filles ont été arrachés ; on nous a demandé nos papiers pour vérification d’identité, puis ils les ont déchirés. Tous les hommes ont été déshabillés complètement. A 4heures du matin on nous a embarqués dans des camions jusqu’à environ 70 km de notre village. Là on nous a fait monter dans des pirogues pour nous faire traverser le fleuve, à un endroit où il n’y avait pas, de l’autre côté des villages sénégalais.Les jeunes ont voulu résister, ils ont été tabassés».

Il écrit plus loin, « tous les soirs des centaines de nouveaux arrivants , cette fois exclusivement des Négro-mauritaniens « déportés » débarquent dans les villages sénégalais des départements de Dagana, Podor, Matam et Bakel ;certains ont franchi le fleuve en pirogues, d’autres à gué ou à la nage. ». Dans la région de Tagant, le gouverneur a procédé autrement, ce que nous expliquerons à travers notre témoignage qui est aussi celui de nos compagnons d’infortune.

Tous les fonctionnaires noirs qui servaient au Tagant en 1989 furent déportés au Sénégal. Après l’expulsion des sénégalais, nous, noirs non haratines fûmes convoqués et parqués deux jours durant à l’escadron de la garde nationale à Tidjikja pour vérifier notre nationalité par une commission composée :

 du gouverneur de la région

 du directeur de sûreté régionale

 du commandant de la région militaire

 du chef de brigade de la gendarmerie

 du chef de brigade de la garde régionale.

Devant cette commission, il fallait présenter tous nos papiers d’état civil :

 Acte de naissance

 Carte d’identité nationale

 Certificat de nationalité

 Diplômes

Ensuite répondre à une série de questions dont :

-Quelle est votre position par rapport au conflit qui oppose la Mauritanie au Sénégal ?

-Est-ce que vous avez de la famille au Sénégal ?

-Est-ce que dans le passé vous avez eu à faire des séjours au Sénégal ?

-Qu’est ce que vous connaissez des FLAM?

-Connaissez-vous les officiers putschistes de 1987 ?

Nous fûmes tous libérés mais nos papiers confisqués. Notre répit fut de très courte durée.

Le directeur régional de la sureté et son adjoint tous noirs (peuls) furent arrêtés et envoyés à Nouakchott. Alors, les arrestations et détentions de tous les fonctionnaires noirs reprirent. A la date du 25 mai 1989, tous les négro mauritaniens étaient détenus et ramenés à Tidjikjat au commissariat de police et en prison où nous sommes restés pendant 4 jours avant le grand rassemblement des familles qui annonçait la déportation.

Dans la nuit du 28 mai 1989, des camions bennes furent envoyés à nos domiciles pour embarquer nos familles, ne leur laissant rien prendre (comme les hommes), sauf les vêtements qu’elles portaient. Au petit matin, lorsqu’on nous sortit de nos cellules c’est pour les rejoindre pour une destination inconnue.

Au sortir de Tidjikjat, notre convoi fit une halte dans une cuvette où nous attendaient toutes les autorités de la région, le gouverneur à leur tête. Avec une brutalité bestiale, les gardes nous firent descendre pour une fouille systématique et humiliante ; ils nous reprirent tout, jusqu’à nos bagues. Lorsque notre convoi reprit la route, les militaires, gendarmes et gardes lourdement armés pour nous escorter étaient plus nombreux que nous.

Entassés comme du bétail, nous endurâmes les difficultés du voyage (on était des cibles des villages que nous traversions ; insultes, jets de pierres) jusqu’au lendemain à midi, pour arriver à Boghé où nous fûmes accueillis par des gardes et des policiers, plus hargneux, plus zélés.

Furieux et déçus de n’avoir rien trouvé sur nous à reprendre après une dernière fouille, ils obligèrent certains à échanger leurs habits encore en bon état contre des haillons repris de ceux qui nous ont précédés… Des armes braquées sur nous, sans chaussures alors que la température dépassait les 50 degrés à l’ombre, nous fûmes conduits comme du bétail au fleuve. De la rive sénégalaise, des piroguiers nous voyant arriver, nous apportèrent des pirogues pour nous faire traverser le fleuve.

Les habitants du village sénégalais de Démeth nous accueillirent spontanément et chaleureusement, nous faisant oublier le calvaire que nous venions de vivre. C’était le 30 mai 1989 à 13heures. Ce sera pour certains d’entre nous un aller sans retour. Ils seront nombreux à succomber aux maladies, à la misère, au chagrin de cet exil forcé, emportant dans leur tombe l’espoir d’un retour dans leur patrie parce que c’était à l’espoir que caressaient tous les déportés.

Au vu de ce qui s’est passé, nous exigeons aux autorités mauritaniennes que ceux qui sont rentrés au pays soient indemnisés à la hauteur du préjudice subi (moral et matériel) et qu’ils retrouvent leur travail en tenant compte des réalités en place. Ce n’est point 2 millions d’ouguiyas qui effaceront la souffrance subie.

Nous voudrions terminer en vous invitant ici, maintenant et pour toujours, d’avoir pour eux une pensée pieuse, une prière pour que reposent en paix leurs âmes en terres étrangères..

Témoignage de :

Dia Ibrahima Aly dit Yaaya Maabel et Niang Amadou Boubou enseignants déportés de Tidjikjat le 30 mai 1989 vers le Sénégal

Texte intégral du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage

Texte intégral du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavageLe projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes en Mauritanie, adopté en conseil des ministres jeudi 02 avril, prévoit un maximum de 20 ans de réclusion.

Mais la nouvelle loi, tout en reconnaissant la possibilité aux organisations de lutte contre l’esclavage de se constituer partie civile, limite fortement cette opportunité.

Cridem vous propose le Texte intégral du projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage.

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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

Premier Ministère
Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes

Exposé des motifs

Conformément aux modifications de la Constitution qui ont érigé l’esclavage en crime contre l’humanité et à la feuille de route sur l’éradication des formes contemporaines de l’esclavage, adoptée par le Conseil des Ministres le 6 mars 2014, le présent projet de loi concrétise les nouvelles orientations du Gouvernement à la relecture de la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre les formes contemporaines de l’esclavage.

C’est ainsi qu’il introduit un ensemble de définitions qui facilitent l’application de la loi en se basant sur une terminologie claire et précise relative à l’esclavage. Il incorpore les infractions prévues par les conventions internationales de lutte contre l’esclavage tout en affirmant leur imprescriptibilité.

Il aggrave les sanctions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes en les alignant sur celles prévues pour les crimes.

Le présent projet de loi institue des juridictions spécialisées pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes et consacre le bénéfice des victimes de pratiques esclavagistes de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la procédure.

Il permet l’exécution des décisions judiciaires octroyant un dédommagement aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes nonobstant les voies de recours et impose au juge, saisi de prendre, sous le sceau de l’urgence, les mesures conservatoires nécessaires contre les auteurs des infractions pour garantir les droits des victimes.

Telle est l’économie du projet de loi soumis à votre approbation.

Yahya Ould Hademine

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur-Fraternité-Justice

Présidence de la République

Visa : DGLTE/JO

Projet de loi abrogeant et remplaçant la loi n° 2007– 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes

Chapitre préliminaire

Article premier : Fort des valeurs de l’islam et de leurs objectifs destinés à libérer l’homme et lui garantir sa dignité, et conformément aux principes constitutionnels et aux conventions internationales y afférentes et, en vue d’incarner la liberté de l’homme de sa naissance à sa mort, la présente loi a pour objet de définir, incriminer et réprimer les pratiques esclavagistes.

Article 2 : L’esclavage constitue un crime contre l’humanité. Il est imprescriptible.

Est interdite toute discrimination, sous quelque forme que ce soit, à l’encontre d’une personne considérée comme esclave.

Une journée nationale est consacrée à la lutte contre les pratiques esclavagistes.

La détermination de la journée et les modalités de sa célébration seront définies par décret.

Article 3 : au sens de la présente loi on entend par :

Esclavage : état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux.

L’esclavage comprend :

– tout acte de capture, d’acquisition ou de cession d’un individu en vue de le réduire en esclavage, de le vendre ou de l’échanger ;

– toute forme de servage ou de servitude pour des dettes,

– toute forme de travail forcé.

– tout acte de commerce ou de transport d’esclaves.

Placement : pratique en vertu de laquelle :

– une femme est, sans qu’elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, tuteur, famille ou à toute autre personne ou groupe de personnes ;

– le mari d’une femme ou la famille de celui-ci qui la cède ou tente, à titre onéreux ou autrement, de la céder à un tiers;

– la transmission par succession d’une femme, à la mort de son mari, à une autre personne ;

– la remise d’un enfant, soit par ses parents ou par l’un d’eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploiter ou de le soumettre au travail.

Servage : condition de quiconque qui est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette dernière, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition.

Servitude pour dettes : état ou condition résultant du fait qu’un débiteur s’est engagé à fournir, en garantie d’une dette, ses services personnels ou ceux de quelqu’un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n’est pas limitée ni leur caractère défini.

Esclave : l’individu sur lequel s’exerce le statut d’esclavage.

Chapitre premier: dispositions générales

Article 4 : Les auteurs des infractions prévues par la présente loi sont passibles de la double peine, privative de liberté et l’amende. Ils peuvent, en outre, être condamnés à l’interdiction de droits civiques conformément au code pénal.

Article 5 : La tentative et la complicité des infractions à la présente loi sont passibles des mêmes peines que les infractions consommées.

Article 6 : La qualité de fonctionnaire ou officier public, de dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique de l’auteur d’infractions, prévues par la présente loi, constitue une circonstance aggravante.

Chapitre deuxième : des infractions et leurs sanctions

Article 7 : Quiconque réduit autrui en esclavage ou incite à aliéner sa liberté ou sa dignité ou celle d’une personne à sa charge ou sous sa tutelle, pour être réduite en esclave, est puni d’une peine de réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) ouguiyas à cinq millions(5.000.000) d’ouguiyas.

Article 8: Quiconque commet le placement prévu par l’article 3 de la présente loi est puni de réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Article 9 : Quiconque commet le servage prévu par l’article 3 de la présente loi est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Article 10: Quiconque commet la servitude pour dettes prévue par l’article 3 de la présente loi est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas

Article 11: Quiconque porte atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne, en considérant qu’elle est esclave, est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Article 12 : Quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du travail de toute personne en la considérant esclave ou extorque ses fonds est puni d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Article 13: Toute personne qui prive un enfant en considérant qu’il est esclave de l’accès à l’éducation est punie d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à sept millions (7.000.000) d’ouguiyas.

Article 14: Quiconque prive frauduleusement d’héritage toute personne en considérant qu’elle est esclave est punie d’une réclusion de cinq (5) à sept (7) ans et d’une amende de deux cent cinquante milles (250.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Article 15: Quiconque épouse, fait marier ou empêche de se marier, une femme considérant qu’elle est esclave contre son gré est puni d’une réclusion de cinq (5) à huit (8) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.

Si le mariage est consommé, l’épouse a droit à la dot sans préjudice des dommages et intérêts. La filiation des enfants est établie à l’égard du mari et elle peut demander la dissolution du mariage.

Les dispositions de l’article 309 du Code Pénal sont applicables à toute personne qui viole une femme en considérant qu’elle est esclave.

Article 16 : Est puni d’une réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent milles (500.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas quiconque agresse sexuellement une femme en considérant qu’elle est esclave.

Article 17 : L’auteur de production culturelle ou artistique faisant l’apologie de l’esclavage est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent milles (200.000) à deux millions (2.000.000) d’ouguiyas. La production est confisquée et détruite

L’amende est portée à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas si la production est réalisée ou diffusée par une personne morale.

Outre la peine prévue à l’alinéa précédent, la personne morale peut être interdite d’exercer ses activités de façon partielle ou totale, provisoire ou définitive.

Article 18 : Tout wali, hakem, chef d’arrondissement, officier ou agent de police judiciaire qui ne donne pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à sa connaissance est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq cent milles(500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas.

Article 19 : Quiconque profère en public des propos injurieux envers une personne considérant qu’elle est esclave est puni d’un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d’une amende de dix milles (10.000) à deux cent milles(200.000) ouguiyas.

Chapitre troisième : de la procédure

Article 20: Il est institué des juridictions de formation collégiale pour connaître des infractions relatives à l’esclavage et aux pratiques esclavagistes dont les sièges et ressort territorial seront fixés par décret.

Article 21: Sous peine de prise à partie, tout magistrat compétent, informé de faits relatifs à une ou plusieurs des infractions prévues par la présente loi prend, sous le sceau de l’urgence, toutes les mesures conservatoires appropriées à l’encontre des auteurs présumés et garantissant le droit des victimes.

Article 22 : Toute association des droits de l’homme reconnue est habilitée à dénoncer les infractions à la présente loi et à en assister les victimes.

Article 23 : Tout établissement d’utilité publique et toute association de défense des droits de l’homme et de lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes, jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent ester en justice et se constituer partie civile dans tous les litiges auxquels l’application de la présente loi donnerait lieu, sans que cette qualité ne leur confère un avantage patrimonial.

Article 24 : Les victimes des infractions prévues par la présente loi bénéficient de l’assistance judiciaire et sont exemptées de tous frais de justice et dépenses dont l’avance est faite sur les frais de justice criminelle à charge d’être imputés à la partie qui succombe.

Article 25: Le juge, saisi d’une infraction relative à l’esclavage et aux pratiques esclavagiste, est tenu de préserver les droits à réparation des victimes.

Les décisions judiciaires octroyant des dommages et intérêts aux victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes sont exécutoires nonobstant opposition et appel.

Article 26 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment la loi n° 2007 – 048 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes.

 

Cridem