CERD – Observations finales concernant les huitième à quatorzième rapports périodiques de la Mauritanie*
OHCHR – Projet établi par le Rapporteur pour la Mauritanie
1. Le Comité a examiné les huitième à quatorzième rapports périodiques de la Mauritanie (CERD/C/MRT/8-14), soumis en un seul document, à ses 2628e et 2629e séances (voir CERD/C/SR.2628 et 2629), les 1er et 2 mai, 2018. À ses 2640e et 2641e réunions, le 9 et 10 mai 2018, il a adopté les présentes observations finales.
A. Introduction
2. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, qui comprennent des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Etant donné le retard de 9 ans dans la présentation de ce rapport, le Comité apprécie que l’Etat partie ait renoué avec lui, en soumettant ses 8e à 14e rapports et se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.
B. Mesures positives
3. Le Comité salue les mesures législatives et politiques, ci-après, prises par l’État partie:
a) La loi no. 031/2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes ;
b) La loi no. 2015-034 instituant un mécanisme de prévention de la torture, du 10 septembre 2015 ;
c) La loi no. 2015-033, relative à la lutte contre la torture, du 10 septembre 2015 ;
d) La loi no. 2010-031 du 20 juillet 2010 abrogeant et remplaçant l’ordonnance no. 2006-015 du 12 juillet 2006, portant institution d’une Commission nationale des droits de l’homme ;
e) La loi no. 2010-021 du 10 février 2010 relative à la lutte contre le trafic illicite de migrants ;
f) La création de l’Agence nationale TADAMOUN chargée, entre autres, de l’éradication des séquelles de l’esclavage;
g) L’adoption de la Feuille de Route de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de l’esclavage, y compris ses causes et ses conséquences, en 2014.
4. Le Comité se félicite de la ratification par l’Etat partie des conventions suivantes :
a) La Convention internationale pour la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées, en 2012 ;
b) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2012 ;
c) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole, en 2010.
C. Préoccupations et recommandations
Fourniture de données
5. Le Comité regrette que l’Etat partie ne lui ait fourni que des données très limitées et non ventilées selon l’origine ethnique ou nationale, la couleur ou l’ascendance, qui ne reflètent que de manière insuffisante la composition ethnique de la population, et ne permettent pas d’évaluer dans quelle mesure les différents groupes de la population vivant sur son territoire, jouissent de leurs droits au titre de la Convention, en particulier de leurs droits économiques, sociaux et culturels.
6. Le Comité recommande à l’Etat partie de lui fournir des données statistiques complètes, fiables et récentes sur les différents groupes qui composent sa population ainsi que des indicateurs socio-économiques issus d’enquêtes ou d’études et ventilés selon l’origine ethnique ou nationale, la couleur ou l’ascendance, afin de permettre au Comité de mieux évaluer comment ces groupes, y compris les non-ressortissants, jouissent de leurs droits au titre de la Convention, en particulier leurs droits économiques, sociaux et culturels.
Nouvelle loi relative à l’incrimination de la discrimination
7. Le Comité note que l’Etat partie a adopté le 18 janvier 2018, la loi relative à l’incrimination de la discrimination. Il est, néanmoins, préoccupé par les critiques formulées conjointement par plusieurs Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme, concernant l’absence d’une définition de la discrimination pleinement conforme à la Convention, l’absence de clarté juridique de nombreuses dispositions de cette loi, pouvant ouvrir la voie à des interprétations susceptibles de conduire à des restrictions dans la jouissance de certains droits de l’homme et à la persistance de pratiques discriminatoires, et l’insuffisance de protection juridique (art 2).
8. Le Comité recommande à l’Etat partie de réviser sa nouvelle loi relative à l’incrimination de la discrimination afin de la rendre pleinement conforme à la Convention, en tenant dûment compte des préoccupations soulevées par les Rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme. L’Etat partie devrait y inclure une définition de la discrimination raciale qui contienne tous les éléments prévus à l’article 1 de la Convention et s’assurer que cette loi présente des garanties suffisantes de protection juridique contre la discrimination raciale.
Application interne de la Convention
9. Le Comité est préoccupé par le fait que la référence à la Charia dans le préambule de la Constitution comme seule source du droit peut conduire à des dispositions législatives qui ne soient pas pleinement compatibles avec les dispositions de la Convention (art. 2). 10. Le Comité recommande à l’Etat partie de s’assurer que la référence à la charia n’empêche pas la pleine application dans son ordre juridique, des dispositions de la Convention ou n’aboutisse à une interprétation ou une application qui constituent un obstacle à la jouissance des droits prévus par la Convention.
Discrimination à l’égard des Haratines et des Négro-africains
11. Le Comité est préoccupé que la survivance de certaines structures sociales traditionnelles ainsi que des préjugés culturels continuent d’alimenter la discrimination raciale et la marginalisation des Haratines, en particulier dans l’accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et aux services sociaux. Tout en notant les informations fournies par l’Etat partie, le Comité est également préoccupé par la représentation très limitée des Négro-africains (Halpular, Soninké et Wolof) et des Haratines dans les affaires politiques et publiques, notamment dans les postes de responsabilité et de décision au sein de l’administration, de l’armée et de la police, des postes électifs au niveau national, ainsi que dans le secteur privé et les média (art. 2, 5).
12. Le Comité recommande à l’Etat partie de : a) Veiller à une application effective des dispositions législatives actuelles contre discrimination raciale et à les faire connaître auprès de la population, mais aussi des juges, des avocats, de la police et des autres agents d’application des lois ; b) Veiller à une meilleure représentation des Négro-africains et des Haratines dans toutes les sphères de la vie politique, publique et sociale ainsi que dans le secteur privé, notamment à des postes électifs, de décision dans les exécutifs, dans les administrations, l’armée, la police et les médias ; à cette fin, fournir des données statistiques à ce sujet dans son prochain rapport ; c) Accroitre les mesures spéciales à leur égard afin de favoriser leur pleine intégration dans la société, en particulier à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé ; d) Intensifier ses campagnes de sensibilisation de sa population et des leaders religieux et communautaires de manière à lutter efficacement contre les préjugés raciaux à l’égard des Haratines.
Lutte contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes
13. Le Comité note les mesures prises par l’Etat partie pour lutter contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes ainsi que leurs séquelles, en particulier l’adoption de la Loi no. 031/2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes ainsi que la mise en place de l’agence nationale TADAMOUN chargée, entre autres, de l’éradication des séquelles de l’esclavage. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par :
a) la survivance de situations d’esclavage et la persistance de préjugés solidement ancrés dans certaines traditions à ce sujet ;
b) l’absence de données permettant de mesurer toute l’étendue de cette pratique;
c) les difficultés rencontrées par des personnes soumises à l’esclavage à se réinsérer dans la société en raison du fait qu’ils n’ont pas de papiers d’identité, d’accès à l’emploi, à l’éducation et à la propriété foncière y compris celle de leurs parents, et risquant en conséquence, de n’avoir comme d’autre perspective que le retour à des situations d’esclavage (art. 2, 5).
14. A la lumière de sa recommandation générale no. 29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l’ascendance, le Comité recommande à l’Etat partie de :
a) Collecter des données sur l’étendue des situations d’esclavage encore existantes et d’intensifier sa lutte en vue d’éliminer toute survivance de telles situations notamment en veillant à une application effective de la Loi no. 031/2015 portant incrimination de l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes ;
b) Intensifier ses campagnes de sensibilisation sur la loi de 2015 auprès de sa population, en particulier des groupes les plus à risque d’être victimes de ce type de pratique, des juges, des avocats et des agents d’application des lois, des leaders religieux et communautaires et combattre les traditions et préjugés justifiant ces pratiques ;
c) Veiller à ce que les manuels d’histoire utilisés dans le cursus scolaire reflètent la contribution des populations victimes de l’esclavage ;
d) Accélérer la pleine réalisation des recommandations de la Feuille de route et en évaluer régulièrement la mise en œuvre en consultation avec les communautés concernées ;
e) S’assurer dans le cadre de l’application de la Feuille de route, que les personnes libérées de situations d’esclavage aient accès à des documents d’identité, à l’emploi et à l’éducation et à la propriété foncière, qu’elles puissent en hériter, et que des terres leur soient attribuées ;
f) Fournir au Comité des indicateurs socio-économiques sur la situation des populations concernées.
15. Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrés par les victimes de l’esclavage pour déposer plainte en vue de faire valoir leurs droits auprès des autorités de police et judiciaires, les difficultés persistances pour enquêter sur ces cas, rassembler des preuves, poursuivre de manière efficace et rapide les auteurs de telles pratiques et les sanctionner de manière adéquate. Le Comité est également préoccupé par l’absence de moyens adéquats au bon fonctionnement des trois tribunaux spécialisés de Nouakchott, Nouadhibou et Néma et, par le fait que les peines prononcées jusqu’à présent dans les affaires d’esclavage ne sont pas toujours proportionnelles à la gravité des faits (art. 2, 5, 6).
16. Le Comité recommande à l’Etat partie de s’assurer que les victimes de l’esclavage puissent effectivement porter plainte sans subir aucune forme de pression et veiller à ce que celles-ci soient enregistrées, que les enquêtes soient diligentées, les poursuites engagées et que les responsables soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité des faits. Il recommande également à l’Etat partie de doter les trois tribunaux spéciaux de Nouakchott, Nouadhibou et Néma de moyens financiers et humains adéquats à leur bon fonctionnement. L’Etat partie devrait informer le Comité sur les résultats des affaires relatives à l’esclavage pendantes devant les différents tribunaux.
Promotion des langues nationales Pular, Soninké et Wolof
17. Le Comité note que l’Etat partie reconnait le Wolof, le Soninké, le Pular et l’Arabe comme langues nationales, mais que seule l’Arabe est langue officielle. Le Comité regrette l’absence d’informations sur la promotion effective, l’enseignement et l’utilisation des langues autres que l’Arabe, dans les administrations, les services sociaux, les tribunaux et les médias. Le Comité note qu’une utilisation limitée de ces langues ou leur non-utilisation est susceptible de limiter l’exercice par certains groupes ethniques des droits reconnus dans la Convention (art. 5).
18. Le Comité recommande à l’Etat partie d’envisager, en consultation avec les populations concernées, d’ériger le Pular, le Soninké et le Wolof en langues officielles. Il réitère sa recommandation faite à l’Etat partie dans ses précédentes observations finales (CERD/C/65/CO/5, para. 20) d’inclure les langues nationales dans l’éducation pour les enfants désireux de suivre un tel enseignement et d’éviter à ce que l’utilisation de langues soit un facteur d’exclusion d’un groupe donné. Le Comité recommande également à l’Etat partie de promouvoir l’utilisation des langues nationales autre que l’Arabe, dans les administrations, les services sociaux et le système judiciaire et de police, afin que les personnes qui ne parlent pas l’Arabe ne soient pas discriminées dans l’exercice des droits prévus dans la Convention.
Dimension sexiste de la discrimination raciale
19. Le Comité est préoccupé par la subsistance au sein de certains groupes ethniques de pratiques coutumières préjudiciables qui empêchent les femmes d’exercer pleinement leurs droits au titre de la Convention, en particulier en ce qui concerne le droit de posséder la terre ou d’en hériter. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’un grand nombre de filles descendantes de personnes soumises à l’esclavage et négro-africaines présentent un taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire très élevé, ont des difficultés d’accès à l’enseignement supérieur et restent souvent marginalisées (art. 2, 5).
20. Rappelant sa recommandation générale no 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures nécessaires afin de mettre fin aux pratiques coutumières préjudiciables qui empêchent les femmes et les filles de jouir pleinement de leurs droits, en particulier le droit de posséder une terre ou d’en hériter. Le Comité demande à l’État partie de réviser le Code du Statut personnel et de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public, notamment les chefs traditionnels et religieux, sur l’égalité des droits entre hommes et femmes. Il recommande également à l’Etat partie d’intensifier ses mesures de promotion de l’enseignement en direction des filles de groupes ethniques Haratine et négro-africain, afin de réduire leur taux d’analphabétisme et d’abandon scolaire. Le Comité invite l’Etat partie à lui fournir des données à ce sujet dans son prochain rapport.
Discrimination dans la transmission de la nationalité
21. Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 8 du Code de nationalité (Loi no. 1961-112 du 12 juin 1961) et les articles 13 et 16 de la Loi no. 2010-023 du 11 février 2010 abrogeant certaines dispositions de la Loi de 1961, établissent des règles différentes entre hommes et femmes, en matière de transmission de la nationalité aux enfants nés à l’étranger et aux époux d’origine étrangère (art. 5).
22. Le Comité recommande à l’Etat partie de s’assurer que les hommes et les femmes mauritaniens aient des droits égaux en matière de transmission de la nationalité aux enfants ou aux époux.
Situation des réfugiés mauritaniens rapatriés du Sénégal
23. Tout en notant les informations fournies par l’Etat partie, le Comité est préoccupé par des informations relatives aux difficultés continuelles rencontrées par certains mauritaniens rapatriés du Sénégal dans l’accès à l’assistance nécessaire à leur réintégration dans la société et dans l’administration, dans l’accès à l’éducation, aux services de soins de santé et à l’emploi ainsi qu’à l’obtention de documents d’état civil et au recouvrement des terres dont ils réclamaient la propriété. Le Comité est également préoccupé par les risques d’apatridie courus par certains rapatriés. Il regrette, en outre, que l’Etat partie n’ait pas encore adopté une loi sur l’asile (art. 5).
24. Le Comité recommande à l’Etat partie d’intensifier ses efforts afin de trouver des solutions durables à la réinstallation de tous les rapatriés mauritaniens du Sénégal dans la vie économique et sociale, notamment en favorisant leur accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, et en accélérant la réintégration dans l’administration, l’accès à la propriété foncière ainsi que la délivrance des documents d’état civil, y compris pour les enfants. Le Comité recommande que l’Etat partie ratifie et mette en œuvre la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ainsi que la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Le Comité recommande également à l’Etat partie d’accélérer l’adoption du projet de loi relatif au droit d’asile en Mauritanie.
Passif humanitaire des évènements de 1989/1991
25. Le Comité note les informations fournies par l’Etat partie, mais reste préoccupé par le fait que l’Etat partie n’ait jamais établi les responsabilités sur les cas des militaires négroafricains tués ou portés disparus lors de ces évènements de 1989-1991, ni accordé une indemnisation adéquate aux victimes ou à leurs ayants-droit. Le Comité regrette que l’Etat partie ait adopté la Loi no. 93-23 du 14 juin 1993 portant amnistie sur ces évènements, qui empêche d’établir les responsabilités sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu. Le Comité note que l’absence d’une solution visant à faire la lumière sur ces évènements, pourrait constituer, à terme, une menace à la cohésion sociale et nationale au sein de l’Etat partie (art. 5, 6).
26. Le Comité recommande à l’Etat partie d’envisager des mesures visant à solder de manière définitive le passif humanitaire, notamment en abrogeant la loi d’amnistie de 1993 afin d’établir la vérité et les responsabilités sur ces évènements et de pourvoir à une réparation adéquate de toutes les victimes et leurs ayants-droit.
Données sur des cas de discrimination raciale
27. Le Comité regrette que l’Etat partie n’ait fourni que très peu de données sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les jugements, les condamnations et les sanctions prononcées pour des cas de discrimination raciale par les tribunaux de l’Etat partie, ou de décisions adoptées par d’autres organes sur de tels cas (art. 6).
28. Se référant à sa recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles par les victimes. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits, notamment les populations vivant dans des camps de réfugiés et les rapatriés, les populations nomades ou semi-nomades ainsi que les populations rurales, les personnes libérées de l’esclavage, y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale.
Organisations non gouvernementales et associations des droits de l’homme
29. Le Comité est préoccupé par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme, et par le fait que certaines rencontrent des obstacles administratifs à obtenir une telle autorisation et sont contraintes de mener leurs activités en clandestinité. Il est également préoccupé par les informations relatives à l’intimidation, au harcèlement et à la détention de certains membres d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme. Le Comité est préoccupé par les poursuites pénales diligentées contre Mohamed Cheick Ould Mkhaitir pour avoir critiqué la référence faite par certaines personnes à l’islam pour justifier la discrimination raciale et l’esclavage, ainsi que par les poursuites engagées contre Oumar Ould Beibacar pour avoir dénoncé l’attitude des autorités dans le cadre du passif humanitaire ; il craint que de tels actes ne créent un climat empêchant toute critique de violations de droits de l’homme, y compris de la Convention (art. 5).
30. Le Comité encourage l’Etat partie à adopter un régime déclaratif en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme, y compris celles qui travaillent dans la défense contre la discrimination raciale et contre l’esclavage et les pratiques esclavagistes. Il lui recommande de prévenir et de protéger celles-ci contre toutes immixtions arbitraires dans leurs activités ainsi que toute intimidation ou harcèlement, et d’enquêter sur de tels cas, lorsqu’ils sont portés à sa connaissance. Le Comité recommande également à l’Etat partie de s’assurer que ses lois n’empêchent pas toute critique de violations des droits de l’homme.
D. Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, notamment de la Convention (no. 189) de l’OIT sur les travailleuses et les travailleurs domestiques.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
32. À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention.
Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
33. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa Recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
34. Le Comité recommande à l’État partie de s’engager dans un dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Compétence du Comité pour l’examen de plaintes individuelles
35. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.
Amendement à l’article 8 de la Convention
36. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
Document de base commun
37. Le Comité encourage l’Etat partie à soumettre une version actualisée de son document de base qui date de 2001 conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à soumettre en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion inter-comités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). A la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité prie l’Etat partie d’établir le document de base commun en respectant la limite de 42 400 mots.
Suite donnée aux présentes observations finales
38. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8, 24 et 30.
Paragraphes d’importance particulière
39. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14, 20 et 26 et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
CERD/C/MRT/CO/8-14 8
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-quinzième session (23 avril–11 mai 2018).
cridem