Affaire Ghadda : « une affaire politico-judiciaire déclenchée par le chef de l’Etat » [Vidéo & PhotoReportage]
Le Quotidien de Nouakchott – Pour le collectif d’avocats défenseurs de l’ex-sénateur Mauritanien, Mohamed Ould Ghadda, sa détention est «une affaire politico-judiciaire dont les contours avaient été clairement annoncés à travers les menaces de poursuites faites par le Chef de l’Etat dans ses discours de campagne référendaire contre le sénat… ».
Le collectif (une quinzaine d’avocats) a fait cette déclaration lundi 04 aout au cours d’une conférence de presse au siège de l’ONA à Nouakchott. 13 sénateurs, 02 secrétaires généraux de syndicats, 04 journalistes, un ancien militaire, 02 hommes d’affaires et leurs sociétés sont poursuivies dans cette affaire.
Mohamed Ould Ghadda a été inculpé sur la base de la Loi n° 2016.014 relative à la lutte contre la corruption, notamment en son article 03 (voir encadré). Mohamed Ould Ghadda a été arrêté le 11 aout 2017 et inculpé vendredi 01 septembre.
Me Yarba Ould Ahmed Salem a noté que les délais légaux de garde à vue pour cette catégorie d’infractions ont été dépassés. « Les délais de garde à vue ne dépassent 15 jours que pour les crimes et délits d’atteinte à la sureté de l’Etat et les crimes et délits liés au terrorisme », a expliqué Me Yarba.
Autre remarque de l’avocat : « dans l’acte d’accusation de Mohamed Ould Ghadda, il n’est pas précisé les services qu’il a demandé à ses pairs sénateurs. » Troisième remarque de Me Yarba : « une société ne peut être mise en cause pour corruption que lorsqu’elle profite de cette corruption. Or rien dans le dossier ne prouve que les sociétés BSA ont tiré un quelconque profit de l’acte que demandait Ould Ghaadda à ses pairs. »
Quatrième remarque de Me Yarba : « le tir ami de Tweyla n’a pas été posé en tant que fait autonome mais seulement dans le cadre de la corruption. Ghadda est accusé de s’être livré à une corruption dans le cadre de la présentation des faits liés au tir ami de Tweyla.»
Le tir ami de Tweyla concerne la balle reçue par le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz en 2012 à Tweyla à 40 kilomètres de Nouakchott. La version officielle fait état d’un tir par erreur d’un élément de la sécurité. L’agent des forces de l’ordre inculpé a fait un témoignage vidéo dans lequel il conteste cette version officielle. La justice l’accuse d’avoir reçu de l’argent de Ould Ghadda pour faire ce témoignage.
Me Lo Gourmo a lui insisté sur la qualité du prévenu Ould Ghadda dans cette affaire. « Ould Ghadda est-il poursuivi en tant qu’individu ou en tant que sénateur ? La réponse change tout, c’est une question fondamentale car même dans la définition de la corruption, la qualité du prévenu est décisive. La notion même de corruption est définie par la qualité particulière de la personne concernée…nous poserons cette question aux juges», a indiqué Me Gourmo.
Liste membres du collectif d’avocats défenseurs de Mohamed Ould Ghadda :
Diabira Maroufa
Brahim Ould Ebetty
Yarba Ould Ahmed Saleh
Mine Ould Abdoulah
Fatimata Mbaye
Ahmed Salem Bouhoubeyni
Ghaly Ould Mahmoud
Ahmed Ould Ely
Abdellahi Ould Gah
Lo Gourmo
Mohamed Ahmed Ould El Hadj Sidi
Yezid Ould Yezid
Cheikh Ould Sidi Mohamed
Mohamed Mamy Ould Moulaye Ely
CHAPITRE DEUXIÈME: INCRIMINATIONS ET SANCTIONS
Article 3 : corruption d’agents publics nationaux
Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiya :
1° L’agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions;
2° Toute personne qui promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu au profit du fonctionnaire lui-même ou pour l’intérêt d’un individu ou d’une autre entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.
3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. Lorsque les faits prévus par le premier paragraphe sont commis par des élus, des magistrats, des jurés, des experts, agents des impôts, des douanes, du Trésor public ou des coordinateurs de projets, les agents judiciaires, les hauts fonctionnaires ou toute personne nommée par décret ou arrêté ministériel quelque soit leur qualité, la sanction est de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende égale au triple de la valeur demandée ou acceptée sans qu’elle ne soit inférieure à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
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