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Septembre 1986 : Procès de plusieurs cadres et intellectuels noirs mauritaniens, après la publication du « Manifeste du négro mauritanien opprimé » (le verdict)
Septembre 1986 : Procès de plusieurs cadres et intellectuels noirs mauritaniens, après la publication du « Manifeste du négro mauritanien opprimé » (le verdict)
Par
FLAM
24 septembre 2018
Temps de lecture 9 minutes
Le N° Parquet 922/86
938/86.
-Représentée par Ahmad Cheikh Lematt.
-Les prévenus : Djigo Tafsirou, Saïdou Kane, Ly Djibril Hamet, Ibrahima Abou Sall, Thiam Samba, Sow Amadou Moctar, Diallo Aboubacar, Guèye Oumar Mamadou, Abdoullahy Barry, Sarr Ibrahima, Sy Mamadou Oumar, Sarr Abdoullah, Sy Mamadou Youssouf, Idrissa Bâ, Ten Youssouf Guèye, Bâ Mamadou Saïdou, Kane Mamadou Yéro, Aly Tandia, Aboubacri Khalidou Bâ, Nbini Sow, Fatimettou M’baye.
-Jugement n° 395/86 du 20, 1407 Hégire correspondant au 25/9/1986 J.C.
– Jugement contradictoire de première instance.
-Résumé du Jugement :
.Condamnation des dix premiers prévenus à 5 ans de prison ferme, une amende de cent mille ouguiyas, la privation totale des droits civiques et nationaux pour une période de 10 ans et l’interdiction de séjour durant cette même période.
. La condamnation des sept prévenus suivants à 4 ans de prison ferme, cinquante mille ouguiyas d’amende, la privation totale des droits civiques et nationaux pour une période de 3 ans et interdiction de séjour pour la même période.
.La condamnation des quatre derniers prévenus à 6 mois de prison ferme.
L’ensemble des prévenus ont été condamnés aux dépens et droits d’enregistrement.
Au nom d’Allah le Clément le Miséricordieux
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur – Fraternité – Justice
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE L’ORIENTATION ISLAMIQUE
TRIBUNAL REGIONAL DE NOUAKCHOTT (Chambre mixte)
Au nom d’Allah le Puissant, et Suprême
(La Chambre mixte)
Dans son audience publique tenue au Palais de Justice de NKTT à la date fixée pour le Jugement, le jeudi 13 Mouharam 1487 Hégire correspondant au 25 septembre 1986 à 15 heures 14 minutes.
-Sous la présidence de M. Mohamed Lemine 0/ Moustapha, Président par intérim.
-L’assistance de MM. Dine 0/ Mohamed Lemine et Ben Amar 0/ Veten, assesseurs.
-La présence de M. Mohamed 0/ Bididi, greffier.
– Le Ministère Public était représenté par M. Ahmed Cheikhna 0/ Lematt, substitut du Procureur de la République,
a rendu le Jugement suivant relatif à l’affaire opposant le Ministère Public aux prévenus dont les noms suivent :
-Djigo Tafsirou, né en 1947 à Bokhe (Boghé), fils de Mohamed Guidado et de Djieynaba Djigo, marié, ingénieur agronome, ancien Ministre de la Santé et des Affaires Sociales et actuellement conseiller du Ministre du Développement Rural.
–Kane Saïdou, né en 1947 à Demett (Sénégal), fils de Mamadou Saïdou et de Moly Kane, marié, inspecteur général de l’enseignement secondaire (histoire, géographie), sociologue chercheur.
–Ly Djibril Hamet, né en 1946 à Loboudou (Boghé), fils de Hamet Ly et de Koudi Seck, inspecteur de l’enseignement fondamental en service à l’Institut des langues.
–Ibrahima Abou Sall, né le 19/6/1949 à flairé M’bar (Boghé), fils de Lembott Samba Sall et de Khadijatta Abdoulaye Sakho, professeur d’histoire à la Faculté des lettres et des sciences humaines à l’Université de NKTT.
– Thiam Samba, né en 1948 à Sélibaby, fils de Samba Thiam et de Diouldé Bâ, inspecteur de l’enseignement fondamental.
–Sow Amadou Moctar, né en 1958 à Kaédi, fils’de Abdoulahy Oumar Sow et de Diéynaba Samba, ingénieur du Génie Civil en service actuellement à la Direction des Bâtiments au Ministère de l’Equipement, célibataire.
–Diallo Aboubacar, né en 1946 à M’bagne, fils de Demba Ardo et de Koumba Bodé, infirmier d’Etat en service au Service de la Médecine préventive à la Direction de la Santé à Nouakchott, marié.
– Guèye Oumar Mamadou, né en 1950 à M’boyo (Boghé), fils de Mamadou Kadio et de Dabi Mamadou, agent de police révoqué, en service actuellement à la Banque Arabe Lybienne Mauritanienne, marié.
–Abdoullahy Barry, né en 1955 à Kiffa, fils de Hamidou Barry et de Fatimettou M’bareck, Conseiller au Ministère des Affaires Etrangéres, Chef du Département Europe Orientale au Ministère des Affaires Etrangéres, marié.
–Aboubacri Khalidou Bâ, né en 1933 à Monguel, fils de Khalidou
Bâ et de Fatmatou Bâ, professeur chercheur à l’Institut des langues, marié.
–Nbini Sow, née en 1964 à Kaédi, fille de Sow Samba et de Miniel Kane, sans profession, veuve.
-Fatimettou M’baye, née en 1950 à Dioudé, fille de Ibrahima M’baye et de Bintou Kane, titulaire d’une maîtrise en Droit à l’Université de Nouakchott, veuve.
LA PROCEDURE
Attendu que la Cour était saisie de l’affaire des deux dossiers n° 922-938/86 par le 3e Cabinet d’Instruction, en vertu de l’article 163 du C.PP et conformément aux articles 318 et 319 du même Code.
Attendu qu’étaient présents les avocats défenseurs mandatés
Maître Diabira Maroufa représentant les prévenus : Sarr Ibrahima, Djigo Tafsirou, Aboubacar Khalidou Ba, Sy Amadou Youssout, Aboubacar Diallo, Sy Mamadou Oumar, d’une part, et Me Bal Ahmed Tidjiane représentant les prévenus : Ly Djibril Hamet, Thiam Samba, Sow Amadou Moctar, Kane Mamadou Yéro et Ba Idrissa, d’autre part, se sont également présentés avant la comparution des prévenus • Maîtres Yahya 0/ Abdel Khahar, Adama Diop, Mohamdi 0/ Sabah, Ali Cama, Diagana Mamadou et Mahfoud 0/ Bettah en tant que défenseurs bénévoles de tous les prévenus et ont demandé la traduction de toutes les interventions qui auront lieu au cours de l’audience. La Cour avait satisfait cette demande. L’intervention de Maître Diagana Mamadou se résume ainsi : « J’ai assisté à plusieurs audiences au service de l’intérêt de la défense et de l’État mauritanien, par conséquent notre Justice ne doit pas enfermer mes clients dans des cellules » (l’entre-crochets est illisible et truffé de fautes de frappe, c’est une traduction approximative).
Maître Bal a demandé le renvoi de l’affaire pour avoir le temps d’examiner le dossier.
Attendu que la Cour a satisfait les demandes de la défense saut celle relative au renvoi de l’affaire à propos de laquelle elle avait laissé les dossiers à la disposition des avocats pour les examiner quand ils le veulent.
Attendu que la Cour a demandé la comparution des prévenus, et qu’au moment où le premier prévenu se présente à la barre, les avocats se sont retirés de la salle.
Attendu que la Cour, après avoir vérifié l’identité des prévenus, a demandé à chacun d’eux d’écouter avec attention et l’avait informé qu’il était accusé de complicité dans des réunions non autorisées, de publication et de diffusion de tracts touchant l’intérêt public et de propagande à caractère raciste (actes prévus et sanctionnés par l’article 9 de la loi 008173 du 23/01/1973 relative aux réunions publiques et les articles 16 et 17 de la loi 109/63 relative à l’organisation et diffusion du dépôt légal, l’article 22 de la même loi modifiée par la loi n° 138/66 du 13/07/1966, l’avait informé qu’il avait la liberté de se défendre soi-même ou de mandater pour sa défense qui, parmi les présents, venait à son aide. Il a été informé que la présence d’un défenseur de l’ordre des Avocats n’est pas exigé par la loi dans un cas pareil.
Attendu que les prévenus ont refusé de mandater aucun défenseur, conditionnant leur réponse par la présence des avocats retirés et refusant de choisir d’autres défenseurs.
Attendu que la Cour s’est adressée au Ministère Public qui avait demandé l’application de l’article 9 de la loi n° 008/73 du 23/01/1973 et des articles 16 et 17 de la loi n° 109/63 et de l’article 22 de la même loi modifiée par la loi n° 138/66 du 13/07/1966.
Attendu que la Cour avait demandé à chacun des prévenus s’il lui reste quelque chose à dire et qu’ils s’étaient refusés à parler.
Attendu que l’affaire était mise en délibéré et renvoyée pour vider le délibéré le 25/09/1986.
LES MOTIFS
Attendu que la défense s’était retirée do con propre gré, violant ainsi les dispositions de l’article ler du décret 114/83 du 28/04/1983 modifiant les articles 1 et 20 du décret, 076/80 créant l’Ordre National des Avocats, article qui stipule que l’avocat doit respecter tout ce qui se rapporte aux tribunaux ou à l’intérêt des parties à juger.
Attendu que les prévenus avaient refusé de répondre, et que le refus à une réponse est considéré comme la reconnaissance légale de leur accusation conformément aux textes de Cheikh Khalil (en stage) (s’il refuse de répondre, la prison, la correction et puis un jugement sans l’obliger à jurer) et aux explications de
cet auteur dans la « Touhfa » où il est dit : « qui refuse la reconnaissance ou la négation etc… »),
Attendu que toutes sortes de preuves, de la reconnaissance expresse à la connaissance tacite et aux présomptions claires, ont confirmé que les prévenus étaient bien coupables de l’accusation adressée contre eux et qui signifiait la complicité dans les réunions non autorisées, la publication et la diffusion de tracts touchant l’intérêt public à la propagande à caractère raciste.
Attendu en outre que cette culpabilité a suscité des manifestations visant l’anarchie et la destruction illégale de biens privés.
Attendu que l’obéissance à l’Imam est obligatoire et que sa désobéissance qui entraîne la dissidence à l’Islam, la division de toutes les parties légitimement unies, est interdite par Allah et son prophète, prière et bénédiction sur lui, avait dit à ce sujet (hadith très sommaire et non compris).
Attendu qu’il est reconnu que toute personne réputée pour son anarchisme et sa criminalité doit être longuement emprisonnée et enchaînée et ne doit jamais être libérée.
Cette peine servira son intérêt propre, celui des siens et de l’ensemble des musulmans, comme le stipule la « Tabsira » d’Ibn Farhoun à la page 121 tome TI en plus de ce qui a été stipulé par « Al Miyar » aux pages 148 et 149 du tome XI au sujet de la désobéissance de l’Imam. Mais la peine par correction (Taazir) n’est pas limitée, elle est en fonction du degré de gravité de l’infraction ou du crime, du degré de faiblesse, de ténacité et de résistance physique et morale du coupable. Sans oublier que l’Imam 1alick a autorisé d’infliger des corrections (Taazir)
plus fortes que la peine des « Hadoudas ».
Attendu que les conditions de ce jugement étaient réunies pour corriger par Taazir ces prévenus. Et qu’il est obligatoire de prononcer immédiatement tous jugements dont les conditions étaient réunies.
Pour ces motifs et après délibération légale sur tous les aspects de’l’affaire, et à l’appui et en application des textes cités plus haut et des textes suivants:
LES TEXTES
Khalil : « toute personne majeure jouissant de sa liberté totale est condamnée sur son aveu, etc. … ». Khalil encore : « la Baghiya est un groupe de gens rebelles à l’ordre de l’Imam, etc. … » Al Mawaq : dans ce texte, page 277 tome 6, Ibn Alarabi a dit ne pas contester le pouvoir de celui qui l’a désigné et celui qui le détient et non celui qui en a le droit, etc.
Khalii encore : « L’imam est sanctionné par Taazir pour désobéissance à Allah, etc. … et encore s’il refuse de répondre, la prison, la correction et un jugement sang l’obliger à jurer, etc. » Al Firdaws : « Les jugements dont les conditions sont réunies doivent être rendus immédiatement, etc.Les articles 9 de la loi n° 008/73 du 23/01/1973 et 16 – 17 de la loi n° 109/63 et l’article 22 de la même loi modifiée par la loi 138/66 du 13/07/1966 et les articles 5, 36, 37, 38 et 449 de la loi n° 162/8 portant organisation du Code pénal mau-
LE JUGEMENT
La Cour a condamné par jugement contradictoire de premier ressort les prévenus dont les noms suivent :
Djigo Tafsirou, Saïdou Kane, Ly Djibril Hamet, Ibrahima Sall, Thiam Samba, Sow Amadou Moctar, Diallo Aboubacar, Guèye Oumar Mamadou, Abdoullahy Barry, Sarr Ibrahima,
à la prison ferme pour une période de 5 ans, 100000 UM d’amende et privation totale des droits civiques pour une durée de 10 ans et l’interdiction de séjour durant la même période dans les régions suivantes : Tiris Zémour, Dakkhlet NDB, District de NKTT, Trarza, Gorgol, Guidimakha.
Sy Mamadou Oumar, Sarr Abdoullah, Sy Mamadou Youssouf, Ten Youssouf Guèye, Bâ Mamadou Saïdou, Kane Mamadou Yéro,
à la prison ferme pour une durée de 4 ans, 50000 UM d’amende, la privation totale des droits civiques durant 5 ans et l’interdiction de séjour pour cette même période dans les régions ci-dessus citées.
Aly Tandia, Aboubacri Khalidou Bd, Nbini Sow, Fatimettou M’baye,
à la prison ferme pour une période de 6 mois.
L’ensemble des prévenus sont condamnés aux dépens.
Le Greffier Le Président
(signé illisible) (signature et cachet illisibles)
Traduction conforme, sous réserve de mauvaise transcription de noms propres, de passages non compris à la suite d’erreurs de frappe ou d’abréviations ou textes incomplets.
Le projet de loi sur les partis politiques : un texte liberticide et dangereux

Le projet de loi sur les partis politiques, soumis par le gouvernement à l’Assemblée nationale la semaine dernière, constitue un sérieux recul pour les libertés publiques et met en péril le caractère pluraliste de la jeune démocratie mauritanienne.
Il s’agit d’un pas supplémentaire vers un verrouillage autoritaire de la vie publique. L’exclusion qui en découlera risque d’encourager l’expression et la gestion des différends politiques par des moyens que l’on espérait révolus.
Ce projet de loi viole la Constitution, en particulier en ses articles 10, 11 et 99, sans parler des conventions internationales auxquelles adhère le pays. Il révèle, au moins, deux dynamiques complémentaires : d’une part, il soumet la création de partis politiques à un véritable parcours du combattant; et d’autre part, il rend leur dissolution d’une simplicité impressionnante.
Pour poser les termes du débat sur des bases claires, il est essentiel de rappeler qu’en vertu de notre droit national et de nos obligations internationales, le droit de participer à la vie publique, notamment en créant et en adhérant à des partis politiques, ne peut être limité que sous des conditions strictes: Les restrictions à ces droits doivent être définies de manière claire ; inscrites dans la loi ; nécessaires dans une société démocratique ; être proportionnelles à l’objectif qu’elles poursuivent; compatibles avec les objectifs constitutionnels et; enfin, accompagnées de voies de recours judiciaires efficaces. Rien de tout cela n’est respecté dans ce nouveau texte, comme le confirme le contexte ayant mené à son élaboration.
I- Sur le contexte général du texte
Quelques remarques préliminaires s’imposent, révélant la véritable nature liberticide de ce texte. Il s’inscrit dans une dynamique plus générale et plus lointaine, visant à contrôler, filtrer et, en fin de compte, verrouiller la vie publique, contribuant ainsi à rendre impossible toute véritable alternance démocratique.
1. Violation des lois existantes
Il convient tout d’abord de rappeler que, depuis plusieurs années, le gouvernement viole délibérément la législation en vigueur sur les partis politiques en refusant arbitrairement de l’appliquer. Des dizaines de demandes d’autorisation de partis politiques restent ainsi en suspens devant le ministère de l’Intérieur depuis de nombreuses années. Le gouvernement l’admet sans difficultés en justifiant cet état de fait par la prétendue nécessité de « rationnaliser l’espace politique » en réduisant mécaniquement le nombre de partis « admis » sur fond de système électoral frauduleux.
2. Consolider “l’oligarchisation” rampante de la vie publique
Bien que le pouvoir détienne déjà le contrôle total sur « l’autorisation » des partis politiques qu’il suspend ou dissous arbitrairement par ailleurs, il faut rappeler que le code électoral conditionne la participation aux compétitions électorales à l’adhésion à un parti reconnu. Ainsi l’éligibilité est lié à l’adhésion à un parti politique ce qui constitue une entorse à la Constitution. L’article 10 de celle-ci garantit la liberté d’association et d’adhésion aux partis politiques, ce qui inclut également la liberté de ne pas adhérer à un parti. En outre, l’article 11 stipule que « les partis et groupements politiques concourent à la formation et à l’expression de la volonté politique ». Ils y concourent, mais ils n’en détiennent pas le monopole. Cette disposition est directement liée au caractère pluraliste de la démocratie mauritanienne, inscrit à l’article 99 de la Constitution, une clause non révisable.
Par ailleurs, l’obligation d’adhérer à un parti politique pour pouvoir se présenter aux élections contrevient également à une autre loi nationale supérieure à la loi sur les partis politiques : celle qui transpose dans notre ordre juridique le Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantit la liberté de s’associer y compris dans le cadre de partis politiques. Le Comité des droits de l’homme, chargé de son interprétation, a d’ailleurs précisé que « le droit de se présenter à des élections ne devrait pas être limité de manière déraisonnable en obligeant les candidats à appartenir à des partis ».
Même si un tel monopole de l’éligibilité était inscrit dans notre Constitution, la Mauritanie resterait en violation de ses engagements internationaux : conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles.
Enfin, le monopole des partis politiques sur l’éligibilité a conduit à une véritable “marchandisation’’ des partis eux-mêmes, une “oligarchisation” de notre vie politique, et particulièrement de nos assemblées élues. Il suffit d’observer fonctionner cette « bourse aux partis » qui prospère a la veuille de chaque échéance électorale, et où la « location » de partis se négocie à coups de dizaines, voire de centaines de millions. Le résultat est visible : des assemblées composées principalement d’hommes d’affaires, de nouveaux riches, et d’ambitieux pressés de rentabiliser leur investissement initial..
3. Une méthode d’élaboration cavalière
La méthode utilisée pour élaborer ce projet de loi est, pour le moins, discutable.
D’une part, le Président de la République avait promis, dans son programme électoral, que cette loi, parmi d’autres textes, ferait l’objet d’un dialogue national largement inclusif. Le Pacte républicain signé par le Ministre de l’Intérieur au nom du Président de la République avec des partis de la majorité et de l’opposition réitère les exigences de ce dialogue inclusif dont les travaux avaient même débuté, curieusement par l’ouverture en grandes pompes de discussions de l’ensemble de la classe politique sur le thème du Statut des partis politiques en 2023. Or, passant outre les conclusions de ces concertations, le gouvernement a rédigé en ce début d’année ce texte dans le secret, en a informé certains partis soigneusement sélectionnés lors d’une « réunion d’information » – qui ne saurait être qualifiée ni de dialogue ni même de consultation. Le texte a ensuite été adopté en Conseil des ministres pour être soumis à l’Assemblée nationale.
La rédaction trahit une méconnaissance manifeste du droit des libertés publiques, de la hiérarchie des normes dans notre système juridique et de nos obligations internationales. Sur le fond, la Mauritanie n’a pas vu depuis longtemps un texte aussi liberticide et dangereux soumis au Parlement.
1. Création de partis politiques
a. La codification d’un régime d’autorisation préalable entièrement contrôlé par le ministère de l’Intérieur
Le projet de loi modifie radicalement le régime juridique des partis politique. Le texte original de 1991 avait mis en place un système dit « déclaratoire », en vertu duquel la création d’un parti politique résulte d’une déclaration auprès du Ministre chargé de l’Intérieur contre laquelle il délivre un récépissé (article 7 de la loi en vigueur). En l’espèce le Ministre ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. Il délivre le récépissé tel un ‘’huissier de la République’’. Ledit récépissé “confère au parti politique la jouissance de la personnalité morale” (article 15 du la même loi). Par un glissement progressif, le système a été transformé, dans la pratique, en un système d’autorisation préalable. Le projet de loi actuel constitue donc un couronnement de ce glissement progressif en codifiant purement et simplement l’exigence d’autorisation préalable : « Pour que la création d’un parti politique (…) soit considérée comme légale, une autorisation doit être obtenue auprès du ministre chargé de l’intérieur». (art. 7 du projet de loi)
Cette codification s’opère, malgré les critiques récurrentes des instances internationales des droits de l’Homme, qui ont épinglé notre pays plusieurs fois sur ce point. Le Comité des droits de l’Homme a, à maintes reprises, recommandé à notre gouvernement de remplacer ce régime d’autorisation -qui plus est n’en était que dans la pratique- par un régime franchement déclaratoire, afin de se conformer à nos obligations internationales. Le gouvernement vient de faire exactement le contraire.
En outre, le texte supprime toute obligation pour le ministre de l’Intérieur de respecter un délai précis pour répondre aux demandes d’autorisation. Le nouvel article 24 stipule que les délais mentionnés dans l’article 12 « ne sont pas pris en compte si les procédures de création du parti ou les modifications apportées par les partis nécessitent des vérifications et des recherches supplémentaires ». Cette formule fourre-tout permet donc au ministère de prétexter la nécessité de « vérifications et recherches » pour maintenir les citoyens dans une incertitude totale.
b. Une dérive législative : le ministre de l’Intérieur confisque le pouvoir législatif L’article 8 du projet de loi énumère une liste des documents nécessaires pour constituer un dossier d’autorisation. Cette liste, déjà quelque peu archaïque, n’est en plus qu’indicative : le texte précise qu’elle peut être « complétée ou modifiée, si nécessaire, par une décision du ministre chargé de l’Intérieur ». Cela accorde au ministre une compétence législative déguisée, lui permettant de modifier une loi par simple décision administrative, ce qui constitue une dérive grave et injustifiée.
c. Des conditions déraisonnables et arbitraires
L’article 8 impose également aux partis en gestation de disposer d’une solide base populaire de 5 000 adhérents répartis dans la moitié des régions du pays, tout en ayant des sièges nationaux, régionaux et locaux. Pour ajouter au cocasse de la procédure, le ministre de l’intérieur avait, lui-même, articulé la procédure d’authentification de ces adhérents potentiels en précisant semble-t-il, qu’ils doivent, individuellement, appeler le ministère de l’intérieur par téléphone pour communiquer leur « intention » d’adhérer à tel ou tel parti politique. Cela se passe de commentaire.
d. Exigences absurdes et discriminatoires
Le projet exige, à l’article 11, que « la moitié des membres fondateurs du parti doivent posséder les qualifications et compétences nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre le programme politique de leur parti ». Comment évaluer ces « compétences » ? Ferions-nous passer des examens écrits et des entretiens oraux à la moitié des membres fondateurs du parti dans les locaux du ministère de l’intérieur ? S’exprimant devant la presse, le ministre a indiqué que cette moitié ‘’utile’’ de membres fondateurs devrait disposer de diplômes universitaires. Il s’agit-là d’une condition aberrante dans une société dont 50% de la population est analphabète. Et que valent les diplômes dans un pays où il est de notoriété publique que de très hauts fonctionnaires, voire des professeurs d’université, portent de faux diplômes ? En outre, il s’agit d’une disposition socialement discriminante. La réalité est que les leaders de l’association des bouchers de Kiffa, des éleveurs de Nema, ou des agriculteurs de Kaédi , souvent analphabètes, sont certainement plus populaires et plus à même d’exprimer les besoins et aspirations des populations que beaucoup de nos « jeunes cadres dynamiques ».
2. Dissolution des partis politiques
a. Obligation de cautionner toutes les élections sous peine de dissolution : Les partis politiques auraient désormais l’obligation de participer à toutes les échéances électorales quand bien même celles-ci ne présenteraient aucune garantie de transparence et ce sous peine de dissolution. Ainsi, l’article 20 du nouveau projet stipule-t-il qu’un parti politique qui n’obtient pas 2% aux élections municipales avant ou après une échéance similaire qu’il aurait boycottée, « sera dissous ». C’est d’abord injuste et inéquitable car le propre de partis politiques est de construire leur popularité dans la durée. Appliquée en France -qu’on apprécie citer dans nos débats nationaux de manière opportuniste et souvent peu éclairée – cette disposition aurait conduit à la dissolution, au début des années 1980 du siècle dernier, du parti d’extrême droite qui constitue aujourd’hui le plus grand parti de ce pays.
Au fond, le projet de loi semble établir un lien entre les partis politiques et les élections, voire donner aux partis comme seule fonction celle de participer aux élections. Or ce lien ne repose sur aucun fondement textuel dans notre ordre juridique. Il est vrai que l’article 4 de la constitution française -encore la France!- semble souligner la fonction électorale des partis politiques en disposant qu’ils « concourent à l’expression du suffrage ». Et pourtant ce pays compte plus 500 partis politiques dont la majorité écrasante n’a jamais participé à la moindre élection. En revanche, l’article 11 de la constitution mauritanienne ne mentionne ni les élections, ni le suffrage, ni le vote. Il dispose tout simplement : « Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l’expression de la volonté politique ».
Par ailleurs, le projet de loi actuel s’engage lui-même -on ne sait trop pourquoi- dans une définition des partis politiques et de leur rôle en son article 2. Encore une fois, cet article ne lie aucunement les partis aux élections. Il semble même leur reconnaître une fonction encore plus large que celle articulée dans l’article 11 de la Constitution : « Les partis politiques sont des associations (…) visant à regrouper les citoyens mauritaniens désireux de s’y affilier autour d’un programme politique défini, (…) en contribuant à la formation et à l’expression de la volonté politique dans tous les domaines de la vie publique ». Nulle mention des élections donc et pourtant, les partis seraient dissous s’il n’y participaient pas ou obtiendraient un certain seuil.
b. Fermeture-suspension-dissolution : cette triptyque résume bien l’approche du ministre de l’intérieur, reflétée dans son projet de loi sur les partis politiques. Ainsi le ministre s’arroge-t-il le droit de «fermer » les sièges des partis et de « suspendre leurs activités » pour une durée de 90 jours, et ce au motif de violation «des lois et règlements en vigueur ou de perturbation de l’ordre public ». Il s’agit-là de notions très larges qui, jugées, à l’aune des conditions de limitation des droits civils et politiques énumérées plus haut, seraient disproportionnées, arbitraires et déraisonnables.
En la matière, il est décisif d’établir un juste équilibre entre, d’une part, l’importance fondamentale du droit d’association en partis politiques, et d’autre part celui de prévenir la violation d’une loi ou d’un règlement précis. Cela vaudrait-il, par exemple, pour la violation du code de la route, d’une circulaire de hakem imposant une mesure manifestement illégale ?
Il en va de même en ce qui concerne la première phrase du nouvel article 25 qui permet de dissoudre un parti pour des motifs aussi larges que « le non-respect du droit à la différence », « une publicité régionale », et des considérations aussi peu proportionnelles à la gravité de la mesure de dissolution comme la non-présentation du « rapport annuel sur les activités du parti au ministère de l’intérieur ». D’ailleurs, pourquoi un parti politique aurait-il l’obligation de présenter un rapport annuel sur ses activités au ministère de l’intérieur ? Enfin, la dissolution, après une période de suspension de six mois, intervient par décret pris en conseil des ministres sur la base d’un simple rapport du ministre de l’intérieur.
Là aussi on fait fi des garanties de l’État de droit. Non seulement les motifs de dissolution possibles sous ce texte sont souvent dérisoires, mais en plus elles n’obéissent à aucune garantie juridique nécessaire dans un État de droit. Encore une fois, en vertu de notre ordre juridique, la dissolution de partis politiques ne peut intervenir par simple mesure administrative qui plus est, est insusceptible de recours judiciaire. C’est l’apanage du pouvoir judiciaire que de prendre une aussi grave mesure, et dans le cadre d’un procès équitable. Il est vrai que la France -décidément !- autorise la dissolution d’associations, et donc de partis politiques par décret pris en conseil des ministres, et ce en vertu d’une loi de 1936 -dérogeant à la loi originale de 1901- et dont le contexte n’a strictement rien à voir avec notre histoire politique ni contexte actuel, et encore moins avec notre droit. Toutefois, ce décret signé par le Président de la République demeure soumis au contrôle du Conseil d’État. Dans la pratique, cette mesure ne frappe que les formations qui adoptent le terrorisme ou l’activité militaire comme mode d’action.
En définitive, le projet de loi sur les partis politiques actuellement soumis à l’Assemblée Nationale est contradictoire, reflète une tendance autoritaire visant à verrouiller le champ politique et à instaurer le ministère de l’intérieur comme tuteur de la vie politique, de la société, et comme législateur de substitution. Ce projet marque une dérive dangereuse et représente un recul inquiétant en supprimant tous les garde-fous, en érodant toutes les garanties de l’État de droit, et en multipliant les prétextes ainsi que les procédures permettant de dissoudre les formations politiques.
Politiquement, il trahit la promesse ferme, écrite et répétée dans différents discours du chef de l’État durant sa campagne électorale de soumettre cette révision à un dialogue national largement inclusif. Il représente d’ailleurs une invitation aux acteurs politiques d’envisager d’autre modes de gestions de différends politiques que l’on espérait révolus, tel que le travail clandestin voire pire, les coups d’état militaires.
Omar O. Dedde Ould Hammady – Lô Gourmo Abdoul
Samba reagit sur l interview de Hindou Mint Ainina

J’ai lu, avec plaisir, le commentaire ramassé de l’interwiew de Hindou Mint Ainina dans un média national.
Contenu intéressant mais sans surprise, venant de cette Dame au courage et à l’ honnêteté intellectuelle éprouvés pendant les années de plomb, avec Al Bayane. Sa posture, son souci permanent de l’unité nationale et ses tentatives de la colmater pendant son éphémère séjour au ministère de la culture, lui vaudront d’être éjectée très vite de ce poste par son gangster et chauvin de ‘’Boss’’.
C’est à l’œuvre qu’on juge l’ouvrier disait quelqu’un. Hindou a , depuis, convaincu et rassuré l’opinion négro africaine …
Le hic toutefois dans son propos c’est quand elle tente de convaincre sur l’intention de ses chefs et grands chefs sur le projet national qui , eux , n’ont rien prouvé jusqu’ici , et pour lesquels L’Unité nationale -la vraie- constitue, à mon avis , le cadet des soucis !
En effet, qu’observe-t-on depuis 2019 avec Ghazouani ?
Des mots rien que des mots, des intentions généreuses qui tranchent, radicalement, avec les actes posés, que traduit un chauvinisme poussé, exacerbé au quotidien, exprimé, chaque jour, par un blanchissement méthodique et appliqué du gouvernement et de son administration dans ses démembrements.
Hindou s’essaye à nous convaincre sur les intentions de ce Président de ‘’dialoguer’’ et de trouver des solutions aux grands problèmes de l’heure …Mais s’il existait chez ce dernier une volonté politique réelle, sans cachotteries, de s’atteler sérieusement à la résolution des problèmes de fond, ces questions controversées, comme la loi d’orientation sur l’éducation ou celle portant sur les partis politiques, attendraient le dialogue ! On ne chercherait pas par ailleurs , comme c’est actuellement le cas, à trouver des ‘’solutions ‘’ en catimini au problème du ‘’ Passif humanitaire ‘’ !
Non, nous voulons bien la croire, mais nous sommes sceptiques, par la force des choses. Car il n’est pas sûr que l’esprit qui l’anime soit celui de ses supérieurs. Certains signes ne trompent pas…Si c’était le cas elle n’aurait pas été ravalée et gardée au rang de conseillère – poste de garage- et de surcroît conseillère d’un Premier ministre .
Bref, nous attendons des actes, rien que des actes pour prouver la bonne foi de ceux -là qui nous gouvernent et dont elle tente de nous vendre l’image et les intentions ….
Samba Thiam
Président des FPC.
(je reviendrai sur la declaration du 1er ministre au parlement inchallah )
Hindou Mint Ainina clarifie le dialogue politique en Mauritanie dans un contexte tendu

Invitée hier soir sur le plateau de l’émission « Zoom sur », présentée par le journaliste Cheikh Ould Zeinlessem sur la TVM, Hindou Mint Ainina, conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques, s’est exprimée sur le dialogue politique en Mauritanie. Cette intervention intervient alors que l’Assemblée nationale examine une loi controversée sur les partis politiques, qualifiée par « liberticide »
Un engagement réitéré par le président
Dans son allocution, Hindou Mint Ainina a rappelé que le dialogue politique est une priorité affirmée par le président de la République lors de son discours du 28 novembre dernier. Elle a souligné que cette volonté de dialogue est soutenue par une concertation permanente entre les différents acteurs politiques : à savoir le président, le Premier ministre, les partis politiques et le ministère de l’Intérieur.
« Ce dialogue politique, c’est un engagement. Il appartient aux protagonistes de le structurer et d’apporter des solutions aux grandes questions nationales, » a-t-elle affirmé.
Une réforme attendue des partis politiques
Au cœur du débat actuel se trouve un projet de loi visant à revoir le cadre organisationnel des partis politiques. Hindou Mint Ainina a rappelé que cette révision répond à une demande récurrente des acteurs politiques. Selon elle, il est nécessaire que les partis deviennent de véritables institutions capables de former une classe politique structurée, au-delà de l’informel.
« Les partis doivent être des lieux d’échanges d’idées, de propositions et de dialogue interne. Il est temps que les partis cessent d’être des structures centrées sur des individus pour devenir des groupes réfléchis et organisés », a-t-elle déclaré.
Elle a ajouté que le gouvernement est ouvert à toute proposition constructive venant des partis, notamment sur des thèmes comme l’organisation politique, la gouvernance ou encore le processus électoral. Hindou Mint Ainina a toutefois précisé que l’enjeu du dialogue va aujourd’hui bien au-delà des élections.
Une réflexion sur les grands enjeux nationaux
Pour la conseillère, ce dialogue doit être l’occasion de s’interroger sur le mode de gouvernance du pays, en abordant des sujets fondamentaux tels que l’unité nationale, la diversité culturelle, et la lutte contre les discriminations.
« Il s’agit d’unir les citoyens dans l’égalité et la dignité tout en respectant leur diversité culturelle. Nous devons combattre les discriminations sous toutes leurs formes, qu’elles soient raciales, liées à l’esclavage ou aux droits humains. »
Elle a également insisté sur l’importance des libertés fondamentales, notamment celles d’expression et de presse, comme piliers du dialogue et de la construction d’une société républicaine forte.
Une ouverture vers des propositions concrètes
Hindou Mint Ainina a conclu en appelant à une mobilisation collective des acteurs politiques pour atteindre des objectifs communs. « Le gouvernement est réceptif aux propositions positives qui permettront d’améliorer la gouvernance et de renforcer les bases de l’unité nationale », a-t-elle souligné.
Cette intervention de la conseillère intervient dans un contexte où les tensions autour de la loi sur les partis politiques restent vives. Il reste à voir si le dialogue pourra surmonter ces divergences et poser les jalons d’une transformation politique profonde en Mauritanie.
Ahmed Ould Bettar
Non à la loi de la jungle !

Le dimanche 27 Janvier, au sortir d’une émission sur TTV, Hanevy ould Dahah, le directeur de celle-ci, a été violemment agressé par un jeune homme venu avec l’intention manifeste d’en découdre avec lui. L’excité dont l’entreprise avait gagné, il y a quelques années, le marché de réhabilitation d’un quai au Port de Nouadhibou mais n’avait pas respecté ses engagements – provoquant l’annulation du contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres – se considère victime d’un acharnement de la part du célèbre journaliste. Subite et d’une violence inouïe, l’agression a suscité de vives réactions. C’est la première fois, en effet, en 34 ans de liberté de la presse, qu’un professionnel des media est attaqué dans l’exercice de ses fonctions. On croyait, un peu naïvement peut-être, que ces pratiques d’un autre âge n’avaient plus cours dans un monde civilisé et que la loi de la jungle avait cédé la place à celle d’un État de Droit.
Certes, celui-ci éprouve bien des difficultés à imposer ses règles en Mauritanie et c’est à tout le moins le devoir de la presse libre – le quatrième pouvoir de toute démocratie – de l’y aider. Un appui singulièrement nécessaire en ces temps de lutte acharnée contre la gabegie, la corruption et les passe-droits. Notamment en dénonçant les pratiques douteuses dans la passation et l’exécution des marchés publics. S’agissait-il, en l’occurrence de cette lamentable affaire, de dissuader les journalistes d’accomplir leurs tâches ? On ne peut pas ignorer l’hypothèse que le jeune écervelé ait pu être manipulé par de plus discrets prédateurs de la chose publique, inquiets du combat mené par la presse aux côtés de l’État.
On attend donc de celui-ci qu’il réagisse sans tarder, en frappant juste et fort contre de telles intimidations. Une réponse immédiate, claire et vigoureuse, que tous nos confrères soutiendront sans faillir. Ensemble, conscients des enjeux cruciaux pour notre démocratie. Il nous faut mobiliser tous les pouvoirs de celle-ci – exécutif, législatif, judiciaire et médiatique – afin d’éradiquer au plus vite les séquelles de la loi de la jungle. Pas de faux-fuyants : la fermeté est ici de rigueur !
Ahmed ould Cheikh
le calame